PROJET DE LOI 28
Loi modifiant la Loi sur les actes d’intrusion
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les actes d’intrusion, chapitre 117 des Lois révisées de 2012, est modifié par l’abrogation de la définition de « terre forestière » et son remplacement par ce qui suit :
« terre forestière » Toute terre sise hors des limites d’une cité ou d’une ville, non cultivée à des fins agricoles et sur laquelle croissent à la fois des arbres à n’importe quel stade de leur développement, notamment des semis ou des plants issus de plantations ou de régénération naturelle, et des arbustes, plantes ou herbes, ainsi que les chemins se trouvant sur cette terre, exception faite des routes publiques. La présente définition exclut les terres visées au paragraphe 5(1) ou à l’article 6. (forest land)
2 L’alinéa 6(1)g) de la Loi est abrogé.